F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
4. Est admissible au premier volet du régime toute municipalité locale à l’égard de laquelle sont remplies les conditions suivantes pour l’exercice financier qui précède l’exercice courant:
1°  sa richesse foncière uniformisée par habitant établie conformément à la sous-section 2 de la section III, dans l’ensemble constitué par celles qui sont prises en considération en vertu de la sous-section 4 de la section III, était inférieure à 80% de la médiane;
2°  la valeur moyenne des logements situés sur son territoire établie conformément à la sous-section 3 de la section III, dans l’ensemble constitué par celles qui sont prises en considération en vertu de la sous-section 4 de la section III, était inférieure à 104% de la médiane.
N’est pas admissible une municipalité à l’égard de laquelle est nul le dividende ou le diviseur dans la division effectuée pour établir la richesse ou la valeur visée au premier alinéa. Aucune donnée relative à cette municipalité n’est prise en considération pour établir une médiane visée au premier alinéa.
N’est pas non plus admissible, même si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies à son égard, une municipalité qui, pour l’exercice financier précédant l’exercice de référence, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi, si le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ne reçoit pas, avant le 1er mai de l’exercice courant, le rapport financier de la municipalité pour cet exercice précédent. Un tel rapport est réputé ne pas avoir été reçu s’il n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la municipalité en cette matière.
D. 661-2008, a. 4; D. 416-2016, a. 2.
4. Est admissible au premier volet du régime toute municipalité locale à l’égard de laquelle sont remplies les conditions suivantes pour l’exercice financier qui précède l’exercice courant:
1°  sa richesse foncière uniformisée par habitant établie conformément à la sous-section 2 de la section III, dans l’ensemble constitué par celles qui sont prises en considération en vertu de la sous-section 4 de la section III, était inférieure à 90% de la médiane;
2°  la valeur moyenne des logements situés sur son territoire établie conformément à la sous-section 3 de la section III, dans l’ensemble constitué par celles qui sont prises en considération en vertu de la sous-section 4 de la section III, était inférieure à 104% de la médiane.
N’est pas admissible une municipalité à l’égard de laquelle est nul le dividende ou le diviseur dans la division effectuée pour établir la richesse ou la valeur visée au premier alinéa. Aucune donnée relative à cette municipalité n’est prise en considération pour établir une médiane visée au premier alinéa.
N’est pas non plus admissible, même si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies à son égard, une municipalité qui, pour l’exercice financier précédant l’exercice de référence, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi, si le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ne reçoit pas, avant le 1er mai de l’exercice courant, le rapport financier de la municipalité pour cet exercice précédent. Un tel rapport est réputé ne pas avoir été reçu s’il n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la municipalité en cette matière.
D. 661-2008, a. 4.